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[DISSERTATION] L'instauration de la Ve République

Cours et copies > Droit Constitutionnel

Voici un exemple de dissertation en Droit constitutionnel sur l’instauration de la Ve République. La dissertation porte sur l'instauration de la Ve République comme processs de conciliation entre volontés de rupture et de protection par rapport à la IVe, puis comme processus d'inversion des rapport de force entre les pouvoirs législatifs. etexécutif. Cette copie a obtenu la note de 17/20🔥.

🤝 I/ L’instauration de la Vᵉ République comme processus de conciliation entre volonté de rupture et volonté de protection par rapport à la IVᵉ République

⚡ A) Une instauration inédite comme véritable volonté d'une rupture rapide avec la IVᵉ République

👍 B) Une instauration pleine de précautions comme bouclier face aux maux de la IVᵉ République

👉 II/ L’instauration de la Vᵉ République comme processus d’inversion des rapports de forces entre les pouvoirs législatif et exécutif

👌 A) Une rationalisation significative du pouvoir législatif

💪 B) Un renforcement véritable du pouvoir exécutif

dissertation sur la constitution de 1958

N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.

Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation: accroche, problèmatique, annonce du plan.

Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.

17/20. Très bon travail.

Sujet : Dissertation juridique : « L'instauration de la Ve République »

[Accroche] « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? », tels sont les mots employés par Charles de Gaulle à l'occasion d'une conférence de presse au Palais d'Orsay le 19 mai 1958. Ici, « le plus illustre des hommes » - selon la formule de René Coty – défend sa position dans l'hypothèse où il se verrait déléguer les pouvoirs exceptionnels dans l'objectif de mettre en place une nouvelle Constitution pour la République. Mais les paroles du général traduisent également le contexte politique de la France à cette époque : elle est en pleine crise ministérielle, et même de Gaulle, pourtant héros de la seconde guerre mondiale, peine à acquérir la confiance du peuple.

[Contextualisation historique et politique] En effet, la France, alors sous le régime de la IVᵉ République souffre de nombreux maux. Ce régime, qui fut dès son départ impopulaire, enregistrant un taux d’abstention de près de 33%, et ne pouvant se prévaloir que d'une majorité courte, cumulait un nombre record de faiblesses. Des faiblesses notamment politiques, où la durée moyenne des gouvernements était de 6 mois, traduisant une instabilité gouvernementale encore plus fréquente que la IIIᵉ République qui, elle, enregistrait une durée moyenne de 9 mois.

L'autre grande faiblesse politique de la IVᵉ République fut l'absence de majorité parlementaire claire, due à son système d'élection proportionnelle et aux apparentements, à cause desquels les plus grands partis qu'incarnaient les communistes et les gaullistes se retrouvaient exclus. Et qui plus est, le contexte militaire de la France n'a pas aidé à faire de la IVᵉ République un grand succès. À l'époque, le pays a enchaîné la seconde guerre mondiale, la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie, qui elle ne s'achèvera qu'en 1962. Le résultat de ces faiblesses militaires est délirant : entre 1939 et 1962, la France n'a connu que 21 mois de paix.

Et c'est dans ce contexte qu'un point de non-retour fut atteint en 1958 ; une crise ministérielle s'instaure : les gouvernements de Gaillard, puis celui de Pflimlin chutent, et du côté du Parlement, la situation n'est guère mieux, puisqu'il est très divisé. La situation n'est plus viable, le régime de la IVᵉ République est bloqué. Changer les acteurs n'est plus suffisant, il faut changer le système.

C'est ainsi que René Coty, alors seul pôle de stabilité de l'époque, fait appel à de Gaulle, source d'espoir, ce sans quoi il démissionnera. Le Général, qui s'était pourtant retiré de la vie politique depuis plusieurs années, accepte de revenir, mais pose une condition : celle de mettre fin à la IVᵉ République. De Gaulle consacre ainsi son souhait d'instaurer un nouveau régime, qui est encore aujourd'hui celui qui régit la France : la Vᵉ République.

[Problématique] Ainsi, l'instauration de ce nouveau régime, qui succède à un véritable échec politique, invite à se poser la question suivante : « En quoi l'instauration de la Vᵉ République manifeste-t-elle une véritable volonté de rupture avec le système de la IVᵉ République ? ». OK pour la problématique.

[Annonce de plan] L'instauration de la Vᵉ République marque tout d'abord sa volonté de rupture avec le précédent régime dans son processus de conciliation entre volonté de mettre fin à la IVᵉ République, et volonté de se protéger de ses maux (I), puis dans son processus de revirement politique qui consiste à opérer un renversement des forces entre les pouvoirs législatif et exécutif (II).

I/ L’instauration de la Vᵉ République comme processus de conciliation entre volonté de rupture et volonté de protection par rapport à la IVᵉ République

Vous auriez peut-être pu mettre en avant le caractère dérogatoire du processus de révision.

🤝 [Chapô] Ce processus de conciliation qu'est la Vᵉ République passe avant tout par l'utilisation d'une instauration inédite comme volonté d'en finir rapidement avec l'échec qu'est la IVᵉ République (A), puis par une grande prise de précaution, gage de protection contre les maux de cette dernière (B).

A. Une instauration inédite comme véritable volonté d'une rupture rapide avec la IVᵉ République

⚡L’instauration de la Vᵉ République a pris une forme inédite : son processus fut notamment très rapide. En effet, la rédaction de la Constitution a débuté le 3 juin 1958, pour être approuvée par référendum le 28 septembre de la même année, et se retrouver promulguée le 4 octobre. L’étonnante vitesse de cette instauration semble manifester une véritable volonté de rapidement faire table rase du régime précédent, devenu invivable.

Mais la rapidité du processus n’est pas le seul point à relever. L’inédit de l'instauration de la Vᵉ République réside également dans la dévolution du pouvoir constituant originaire aux mains du gouvernement. En effet, un tel pouvoir revient normalement à une Assemblée constituante, comme ce fut le cas pour l'élaboration de la IVᵉ République. Mais le processus de cette dernière en matière de modification ou de création de la Constitution était très long et contraignant. Se conformer à ce lourd formalisme n’était pas envisageable, vu le contexte de crise ministérielle de l’époque ; il était effectivement devenu urgent de changer de régime. C’est pourquoi, le 1er juin 1958, les pleins pouvoirs sont accordés au Général de Gaulle afin qu’il puisse rédiger une nouvelle Constitution.

Cette dévolution traduit une fois de plus l’envie de rapidement mettre fin à la IVᵉ République : en effet, après ce qu’il s’était passé avec Pétain et le régime de Vichy, accorder les pleins pouvoirs à un militaire était risqué. Mais la situation désastreuse de l’époque a eu raison de cette méfiance, et le gouvernement de de Gaulle a pu rédiger la Constitution qui régit actuellement la France : celle du 4 octobre 1958. Ainsi, cette instauration rapide et inédite de la Vᵉ République traduit bien la volonté de l’époque de passer outre le désastre politique du régime précédent.

[Transition] Mais pour garantir le fait de ne pas rencontrer les mêmes maux que la IVᵉ République, l’instauration de la Vᵉ République fut ponctuée de nombreuses précautions.

B. Une instauration pleine de précautions comme bouclier face aux maux de la IVᵉ République

👍 L’instauration de la Vᵉ République passe également par une certaine prise de précautions, afin de ne pas revivre l'échec de la IVᵉ République. C’est par exemple le principal objectif de la loi dite « des 5 bases » du 3 juin 1958, qui servira de pilier à la mise en place de la Vᵉ République. Le Général de Gaulle va, à travers cette loi, fixer cinq conditions qui seront les bases du futur régime, dans le but de rassurer le peuple.

Pour ce faire, le Général va de plus ajouter des conditions de procédures avec beaucoup d’étapes : le gouvernement va d’abord devoir recueillir l’avis du comité consultatif communal, qui est en grande partie composé de membres du Parlement, ce qui manifeste ici une volonté de de Gaulle de faire participer le Parlement à son projet, gage de légitimité.

Ensuite, c’est après un passage au conseil des ministres et une audition devant le Conseil d’État que le projet doit être soumis au référendum : c’est donc le peuple qui ratifie le processus. Ainsi, le processus d'instauration de la Vᵉ République, en plus de manifester une véritable envie de changer rapidement de régime, peut se prévaloir d’une certaine prise de précautions, dans le but de rassurer le peuple et de ne pas rencontrer les mêmes maux que la IVᵉ République. Ce processus semble par ailleurs avoir fonctionné, puisque le projet a été largement approuvé par référendum avec quasiment 83% de “OUI”.

[Transition] Mais il faut dire que la procédure inédite de l’instauration de la Vᵉ République n’est pas le seul indice qui traduit une volonté de rupture avec le régime précédent : il y a également un véritable revirement politique, qui se traduit par une inversion des rapports de force entre les pouvoirs législatif et exécutif.

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II/ L’instauration de la Vᵉ République comme processus d’inversion des rapports de forces entre les pouvoirs législatif et exécutif

[Chapô] Le processus d'inversion des rapports de forces entre législatif et exécutif dans le cadre de l'instauration de la Vᵉ République passe premièrement par une rationalisation significative du pouvoir législatif (A), puis par un véritable renforcement du pouvoir exécutif (B).

A. Une rationalisation significative du pouvoir législatif

Sous la IVᵉ République, la chambre basse était au cœur du régime : du fait de l’absence de navettes, l’Assemblée nationale était seule à voter les lois. Il s’agissait d’un véritable régime d’assemblée, régime auquel Michel Debré s’est attaqué dans son discours devant le Conseil d’État en août 1958 : « Le régime d’assemblée, ou conventionnel, est celui où la totalité du pouvoir, en droit et en fait, appartient à un Parlement, et plus précisément, à une Assemblée (...) leur domaine est illimité et l’ensemble des pouvoirs publics est à leur discrétion ». Le régime d’assemblée est donc identifié comme principal problème de la IVᵉ République, avec beaucoup trop de pouvoirs concentrés aux mains de la chambre basse. C’est pour cela que le pouvoir législatif s’est vu, avec l’instauration de la Vᵉ République, grandement rationalisé.

Premièrement, son poids électoral a été réduit : le corps électoral de l'élection présidentielle a en effet été élargi à environ 80 000 électeurs, ce qui fait que le Parlement se retrouve noyé dans la masse, et n’a donc plus vraiment de pouvoir dans l’élection du président de la République.

De plus, l’instauration de la Vᵉ République comprend également la mise en place d’une nouvelle institution, qui va également jouer dans la rationalisation du pouvoir législatif : le Conseil constitutionnel. En effet, ce dernier, à travers son contrôle de constitutionnalité des lois, va avoir pour principal rôle d’empêcher le Parlement de créer des lois contraires à la Constitution. Là encore, le pouvoir du Parlement se trouve atténué.

[Transition] Ainsi, l’inversion des rapports de forces entre exécutif et législatif se manifeste premièrement par la rationalisation du pouvoir de ce dernier. Mais pour achever cette idée, ce processus comprend également un véritable renforcement du pouvoir exécutif.

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B. Un renforcement véritable du pouvoir exécutif

En plus de la rationalisation du Parlement, l’instauration de la Vᵉ République traduit également la volonté de mettre en place un exécutif fort, en réaction aux IIIᵉ et IVᵉ Républiques. Une volonté qui, d'ailleurs, avait déjà été explicitée par de Gaulle avant la mise en place de la IVᵉ République, lors de son célèbre discours de Bayeux du 16 juin 1946 : « Au chef de l’État (-le président de la République-) la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation qui se dégage du Parlement ; à lui la mission de nommer les ministres, et d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement ; au chef de l’État la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets ».

Ces idées seront pour beaucoup reprises dans le projet de la Vᵉ République. Par exemple, l’un des changements apportés par la Constitution de 1958 pour augmenter le pouvoir de l'exécutif, fut de modifier les modes de scrutin des élections législatives : elles sont passées d’un scrutin proportionnel, à un scrutin majoritaire, afin de pouvoir donner une majorité stable au gouvernement, ce qui n'était pas le cas sous la Constitution de 1946. Ainsi, l’instauration de la Vᵉ République manifeste une véritable volonté de rupture avec la IVᵉ République, que cela soit au travers de sa procédure inédite, de ses nombreuses précautions pour ne pas se retrouver face aux mêmes maux, ou encore dans son revirement politique relatif à la force des pouvoirs législatif et exécutif.

Inès Moutrille

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La révision de la Constitution [Dissertation]

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

La révision de la Constitution dissertation

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« Les procédures de révision de la Constitution doivent concilier la nécessité de protéger ce corpus juridique contre les retouches abusives avec le souci de ne pas empêcher les modifications indispensables » (Philippe Ardant et Mathieu Bertrand, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 27ème éd., 2015, p. 85). A ce titre, il apparaît nécessaire de pouvoir réviser, c’est-à-dire modifier la Constitution pour l’adapter aux évolutions politiques, économiques et sociales. Pour autant, la Constitution regroupant les règles relatives à l’organisation politique de l’Etat et au fonctionnement des autorités détentrices du pouvoir, elle ne saurait faire l’objet de  révisions trop fréquentes, et il ne faut pouvoir y toucher que d’une main tremblante, selon la célèbre formule de Montesquieu.

En réalité, les modalités de révision diffèrent selon que la Constitution est souple ou rigide. La Constitution est dite souple si elle ne prévoit pas de règles pour sa révision. La révision se fait alors selon la procédure prévue pour l’élaboration des lois ordinaires. A l’inverse, la Constitution est dite rigide si sa révision s’effectue selon une procédure plus complexe que celle utilisée pour élaborer les lois ordinaires. Aujourd’hui, presque tous les Etats ont une Constitution rigide.

Ainsi, en France, la révision des lois constitutionnelles de 1875 était facile, alors que la révision de la Constitution du 4 octobre 1958 est longue et difficile sous la Vème République. En effet, l’ article 89 de la Constitution encadre strictement la révision, de son initiative jusqu’à son adoption définitive.

Cependant, à ce jour, 22 révisions ont été réalisées en application de l’article 89 de la Constitution. Parmi ces révisions, certaines, telles que la révision de 1974 autorisant la saisine du Conseil constitutionnel par 60 parlementaires et la révision de 2000 qui a réduit à cinq ans le mandat du président de la République, revêtent une importance fondamentale.

Mais la révision la plus importante, celle du 6 novembre 1962 qui a consacré l’élection du président de la République au suffrage universel direct, a été effectuée par le général de Gaulle en utilisant l’ article 11 de la Constitution (référendum législatif) au lieu de l’article 89.

Dès lors, au regard de l’impératif de conciliation entre la nécessité de pouvoir réviser la Constitution et sa protection contre les révisions abusives, se pose la question de savoir si la Constitution régit de manière efficace les règles relatives à sa révision.

Il apparaît que l’intégrité de la Constitution est protégée en particulier par son article 89 qui prévoit de manière stricte les modalités de révision (I). Toutefois, la procédure de révision, telle qu’elle est prévue par la Constitution, pose des difficultés (II).

I) La procédure de révision de la Constitution encadrée par le texte de la Constitution

Non seulement la révision de la Constitution ne peut intervenir qu’en respectant une procédure détaillée par l’article 89 de la Constitution (A), mais le texte de la Constitution pose également des limites afin que la révision n’ait pas lieu dans certains cas (B).

A) La procédure de révision de la Constitution définie à l’article 89 de la Constitution

L’article 89 de la Constitution prévoit une procédure de révision structurée en trois phases : l’initiative de la révision , le vote par chacune des deux chambres et la ratification.

L’initiative de la révision appartient soit au président de la République sur proposition du Premier ministre, soit au Parlement (article 89 alinéa 1 de la Constitution). Dans le premier cas, on parle de projet de révision. Dans le second cas, on parle de proposition de révision. Il ne faudrait en effet pas que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif dispose du monopole de la révision de la Constitution, au risque d’abuser d’un tel pouvoir.

Ensuite, le projet ou la proposition doit être adopté par les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques à la majorité des suffrages exprimés (article 89 alinéa 2 de la Constitution).

Mais après le vote des parlementaires, la révision n’est pas immédiatement adoptée. En effet, en cas de proposition de révision, la révision doit être approuvée par référendum (article 89 alinéa 2 de la Constitution). En cas de projet de révision, elle doit être approuvée par référendum, ou à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. C’est le président de la République qui choisit entre ces deux voies de ratification (article 89 alinéa 3 de la Constitution).

Ainsi, la procédure prévue par l’article 89 a le mérite de nécessiter l’accord des deux assemblées, tout en exigeant soit un consensus au sein de l’exécutif, soit l’intervention directe du peuple par la voie du référendum. Mais le texte constitutionnel prévoit également des garde-fous afin que la Constitution ne soit pas révisée de manière abusive.

B) La procédure de révision de la Constitution limitée par le texte de la Constitution

D’abord, la révision de la Constitution est impossible en cas d’intérim de la présidence de la République ( article 7 de la Constitution ), d’atteinte à l’intégrité du territoire (article 89 alinéa 4 de la Constitution) ou de recours à l’ article 16 de la Constitution autorisant le président de la République, en temps de crise grave, à prendre des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. L’interdiction de la révision en cas d’atteinte à l’intégrité du territoire vise les situations de guerre où des troupes occupent le territoire français. En outre, si l’article 16 n’interdit pas explicitement la révision de la Constitution lorsque le président dispose des pouvoirs exceptionnels, il résulte toutefois d’une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 2 septembre 1992, n° 92-312 DC, Traité sur l’Union européenne) que les révisions constitutionnelles sont proscrites pendant la période de son utilisation.

Par ailleurs, la révision de la Constitution est également limitée dans son objet puisqu’il ne peut être porté atteinte à « la forme républicaine du gouvernement »  (article 89 alinéa 5 de la Constitution).

En définitive, ces limites permettent d’éviter que la Constitution ne soit modifiée alors que la France est dans une situation exceptionnelle ou afin d’établir une monarchie.

En revanche, il faut noter que la violation de ces limites ne peut être sanctionnée puisque le Conseil constitutionnel refuse de contrôler les lois constitutionnelles (Cons. const., 26 mars 2003, Organisation décentralisée de la République). Ainsi, en pratique, une révision de la Constitution pourrait avoir lieu alors même que la Constitution l’interdit pourtant. A ce titre, l’inscription de l’interdiction de porter atteinte à « la forme républicaine du gouvernement » dans les lois constitutionnelles de 1875 n’a pas empêché le vote de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 octroyant les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.

Ainsi, si la Constitution est en principe protégée des révisions abusives par le texte constitutionnel lui-même (I), il n’en demeure pas moins que ce dernier présente des imperfections laissant place à des incohérences (II).

II) La procédure de révision de la Constitution source de difficultés

Afin d’éviter que la Constitution ne soit modifiée au bon vouloir d’un organe institutionnel, il est essentiel que la révision de la Constitution soit examinée et validée par différentes institutions de la Vème République. Pour autant, l’équilibre mis en place par l’article 89 de la Constitution semble favoriser certaines institutions et n’est donc pas exempt de tous reproches (A). C’est notamment pour cela qu’en son temps, le général de Gaulle a contourné l’article 89 à l’aide de l’article 11 de la Constitution (B).

A) Le difficile équilibre des institutions dans la procédure de l’article 89 de la Constitution

Puisque le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en des termes identiques, ces dernières sont placées sur un pied d’égalité en matière de  révision de la Constitution, où le gouvernement, en cas de désaccord entre les deux chambres, n’a pas la possibilité de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire, et ne peut pas non plus donner à l’Assemblée nationale « le dernier mot » en lui demandant de statuer définitivement. Le Sénat a donc un rôle plus important dans la procédure de  révision de la Constitution que dans la procédure législative ordinaire puisqu’il peut bloquer la révision. D’ailleurs, la grande réforme des institutions de la Vème République, promesse de campagne du président Macron pendant les élections présidentielles de 2017, n’a pu aboutir faute d’accord avec le Sénat. Il est donc possible de se demander si le Sénat ne jouit pas d’un poids trop important dans la procédure de révision constitutionnelle et si, en conséquence, la révision de la Constitution de 1958 n’est pas trop difficile.

Par ailleurs, la procédure de révision telle qu’elle est prévue par l’article 89 de la Constitution semble consacrer une prédominance de l’exécutif sur le Parlement en ce qui concerne l’initiative de la révision. En effet, si cette dernière est partagée entre l’exécutif et le Parlement, il faut toutefois remarquer qu’en pratique, la totalité des révisions réalisées selon la procédure de l’article 89 depuis 1958 ont eu pour origine un projet de loi. En outre, l’initiative parlementaire semble limitée par le fait que le gouvernement maîtrise largement l’ordre du jour des chambres.

Enfin, en permettant au président de la République de soumettre le projet de révision au Parlement convoqué en Congrès plutôt que de le présenter au référendum, l’article 89 de la Constitution écarte le peuple de la majorité des révisions constitutionnelles. En effet, depuis 1958, 21 révisions ont été approuvées par le Congrès et une seule par référendum (il s’agissait de la révision constitutionnelle de 2000 réduisant à cinq ans le mandat présidentiel). Ainsi, le caractère démocratique de la procédure de révision de la Constitution pose question puisqu’une révision constitutionnelle ne nécessite absolument pas l’accord du peuple et peut tout à fait aboutir sans ce dernier.

A contrario , durant la présidence du général de Gaulle, des projets de révision de la Constitution ont été soumis à l’approbation du peuple dans un autre cadre que celui de l’article 89 de la Constitution.

B) Le possible contournement de l’article 89 par l’article 11 de la Constitution

Du fait de la procédure de révision organisée par l’article 89 de la Constitution, le Sénat dispose d’une sorte de droit de veto en matière de révision constitutionnelle. Dès lors, le général de Gaulle décida, en application de l’article 11 de la Constitution , de soumettre directement au peuple deux projets de  révision constitutionnelle, l’un en 1962 sur l’élection du président de la République au suffrage universel direct (qui a abouti), et l’autre en 1969 sur la régionalisation et la transformation du Sénat (qui a été refusé par les Français et marquera son départ).

L’article 11 de la Constitution permet effectivement au chef de l’État de « soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics » . Le général de Gaulle a interprété l’expression « tout projet de loi » dans un sens large, comme englobant aussi bien les projets de lois organiques ou ordinaires que les projets de lois constitutionnelles. Cet article a donc permis à de Gaulle de contourner la procédure prévue à l’article 89 de la Constitution afin de faire adopter plus rapidement une révision constitutionnelle, sans risquer que le projet de révision se solde par un échec faute d’adoption en des termes identiques par les deux chambres.

Mais l’utilisation qui en a été faite par le général de Gaulle a été critiquée par la majorité de la classe politique et des juristes, d’aucuns lui reprochant sa non-conformité à la Constitution, arguant que si l’article 11 avait voulu déroger à la procédure de l’article 89, il l’aurait dit expressément (M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, PUF, 17e éd., 1982, p. 215-216 et 311-312), et que seul l’article 89 figure dans le titre de la Constitution relatif à la révision, l’article 11 figurant quant à lui dans le titre II relatif au président de la République (G. Berlia, Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962, Rev. dr. publ., 1962, p. 936).

A l’inverse, le professeur Lampué n’a pas hésité à soutenir la régularité de l’utilisation de l’article 11 faite par le général de Gaulle. Selon lui, puisque l’article 11 ne figure pas parmi les dispositions des articles 34 et suivants sur le mode d’élaboration des lois ordinaires, on ne peut donc interpréter son silence comme signifiant que  la loi adoptée par référendum serait nécessairement une loi ordinaire (P. Lampué, Rev. dr. publ., 1962, p. 931). Et pour François Goguel, « les articles 11 et 89 ont, selon nous, institué deux pouvoirs constituants distincts. Celui de l’article 11, conféré au président de  la  République pour l’initiative, et au suffrage universel pour  la  décision, mais seulement à l’égard des dispositions de  la  Constitution portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Et celui de l’article 89, conféré au président de  la  République et aux membres du Parlement pour l’initiative, à l’Assemblée nationale et au Sénat, puis, soit au Congrès du Parlement, soit au suffrage universel, pour  la  décision définitive, à l’égard de toutes les dispositions de  la  Constitution » (F. Goguel, De  la  conformité du référendum du 28 octobre 1962 à  la  Constitution , Mélanges Duverger, PUF, 1987, p. 124).

Toujours est-il que depuis 1969, l’article 11 n’a plus jamais été employé pour tenter de réviser la Constitution. Le débat sur son éventuelle utilisation en matière de révision constitutionnelle ne semble donc pas encore tranché et il est regrettable que la doctrine ne se soit pas accordée pour consacrer (ou non) à l’article 11 une véritable alternative à la procédure de révision prévue par l’article 89.

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

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Bonjour Merci pour cet article qui m’a Permis d’acquérir des connaissances solides sur les révisions constitutionnelles . Cet article très bien rédigé sort du cadre du cours et permet de comprendre d’un bloc ce qui se rapporte au sujet . Merci ☺️ Si j’en peux me permettre de le partager aux confrères de ma promo ?!

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Texte intégral en vigueur à jour de la révision constitutionnelle du 8 mars 2024

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Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ

La langue de la République est le français.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est « La Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1 er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

ARTICLE 10.

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

ARTICLE 11.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel , peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

ARTICLE 12.

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

ARTICLE 13.

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

ARTICLE 14.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 15.

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

ARTICLE 16.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

ARTICLE 17.

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

ARTICLE 18.

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

ARTICLE 19.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1 er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III - LE GOUVERNEMENT

Article 20..

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

ARTICLE 21.

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 22.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 23.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV - LE PARLEMENT

Article 24..

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

ARTICLE 25.

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

ARTICLE 26.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

ARTICLE 27.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

ARTICLE 28.

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

ARTICLE 29.

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

ARTICLE 30.

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

ARTICLE 31.

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

ARTICLE 32.

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

ARTICLE 33.

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Article 34..

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; - la création de catégories d'établissements publics ; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ; - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la défense nationale ; - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; - de l'enseignement ; - de la préservation de l'environnement ; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

ARTICLE 34-1.

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

ARTICLE 35.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.

ARTICLE 36.

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

ARTICLE 37.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

ARTICLE 37-1.

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

ARTICLE 38.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

ARTICLE 39.

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

ARTICLE 40.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

ARTICLE 41.

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

ARTICLE 42.

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

ARTICLE 43.

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

ARTICLE 44.

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

ARTICLE 45.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

ARTICLE 46.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

ARTICLE 47.

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

ARTICLE 47-1.

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

ARTICLE 47-2.

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

ARTICLE 48.

Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

ARTICLE 49.

Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

ARTICLE 50.

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

ARTICLE 50-1.

Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

ARTICLE 51.

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

ARTICLE 51-1.

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

ARTICLE 51-2.

Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

Titre VI - DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

Article 52..

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

ARTICLE 53.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

ARTICLE 53-1.

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

ARTICLE 53-2.

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

ARTICLE 54.

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

ARTICLE 55.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 56..

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

ARTICLE 57.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 58.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 59.

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

ARTICLE 60.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

ARTICLE 61.

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

ARTICLE 61-1.

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 62.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

ARTICLE 63.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 64..

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 65.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 66.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 66-1.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Titre IX - LA HAUTE COUR

Article 67..

Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

ARTICLE 68.

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

Titre X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 68-1..

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

ARTICLE 68-2.

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

ARTICLE 68-3.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Titre XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 69..

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.

ARTICLE 70.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

ARTICLE 71.

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS

Article 71-1..

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 72..

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

ARTICLE 72-1.

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 72-2.

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

ARTICLE 72-3.

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

ARTICLE 72-4.

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

ARTICLE 73.

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

ARTICLE 74.

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; - les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ; - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; - des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; - la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

ARTICLE 74-1.

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

ARTICLE 75.

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

ARTICLE 75-1.

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 76..

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.

ARTICLE 77.

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ; - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ; - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION

Article 87..

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

ARTICLE 88.

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

Titre XV - DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 88-1..

La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

ARTICLE 88-2.

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.

ARTICLE 88-3.

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 88-4.

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

ARTICLE 88-5.

Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.

[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1 er juillet 2004]

ARTICLE 88-6.

L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

ARTICLE 88-7

Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

Titre XVI - DE LA RÉVISION

Article 89..

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Fondation Charles de Gaulle

La Constitution de 1958

Un compromis initial.

Investi comme chef du gouvernement le 1 er  juin 1958, le général de Gaulle lance rapidement le processus de rédaction de la nouvelle constitution : depuis les   discours de Bayeux et d’Epinal (1946), il a défini la constitution de la IVe République , et la faiblesse du gouvernement devant une assemblée élue au scrutin proportionnel (donc incapable de dégager une majorité durable et solide) comme la cause de l’impuissance du pouvoir politique à agir. Cependant, son retour au pouvoir a été conditionné par les garanties qu’il a données aux grands chefs de partis de la IVe République de ne pas modifier trop brutalement l’équilibre des institutions. Si le nouveau texte, dont   Michel Debré  est l’un des architectes, va dans le sens d’un renforcement du pouvoir exécutif souhaité par le Général, il n’en s’agit donc cependant pas moins d’un compromis, et de grands leaders de la IVe République , comme  Guy Mollet , secrétaire général de la  SFIO   (socialiste), sont associés à sa rédaction. Fruit du travail d’un comité d’experts et d’un comité interministériel, le projet est soumis à un Comité consultatif constitutionnel, présidé par   Paul Reynaud , puis au Conseil d’Etat.

Le 4 septembre, le général de Gaulle présente le texte aux Français, Place de la République, et le leur soumet par  référendum  : 82% des votants l’approuvent, seuls les communistes et les radicaux s’étant prononcés contre.

Une évolution dans la tradition républicaine française

Incontestablement, le texte de 1958 renforce le rôle du chef de l’Etat, et limite les pouvoirs de l’Assemblée nationale. La création du Conseil constitutionnel, par exemple, a pour effet que l’Assemblée ne sera plus elle-même juge de la constitutionnalité des lois. Le retour au scrutin majoritaire de circonscription favorise la création de majorités de gouvernement stables et disciplinées. Cependant, le texte recèle également des ambiguïtés, et cette constitution donne aussi des gages aux tenants d’une interprétation parlementariste du Régime : le chef de l’Etat n’est pas encore élu par les français au suffrage universel, mais par un collège comprenant parlementaires, conseillers généraux et représentants des conseils municipaux (en tout 80000 personnes). En outre, si le chef de l’Etat se voit reconnaître le droit de nommer son Premier ministre et si ses prérogatives sont définies dès l’article 5 de la Constitution, l’article 20 stipule que le Premier ministre, chef du gouvernement « détermine et conduit » la politique de la Nation. Certains y verront l’existence d’une « double constitution » dans le texte de 1958, selon qu’en est donnée une interprétation parlementaire ou présidentialiste, que le référendum d’octobre 1962 sur l’élection du président de la République au suffrage universel viendra trancher..

Dès lors, c’est la volonté du général de Gaulle de « façonner » les institutions, selon son expression, notamment en imposant son autorité à son Premier ministre, de même, la volonté de certains gaullistes, comme  Jacques Chaban-Delmas , de définir, dès 1959, un « domaine réservé » du chef de l’Etat, comprenant la Défense et les Affaires étrangères, qui définissent le modèle institutionnel de la Ve République autant que le texte lui-même.

Le général de Gaulle présente le projet de nouvelle Constitution aux Français, 4 septembre 1958

Bulletin pour le oui au référendum du 28 septembre 1958

Discours à Epin al

Discours place de la République

Charles de Gaulle présente la Constitution place de la République

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Dissertation l'écriture de la Constitution de 1958

Par Fa27   •  13 Février 2019  •  Dissertation  •  1 430 Mots (6 Pages)  •  2 245 Vues

Durand Fanny

DISSERTATION :  «l'écriture de la Constitution de 1958»

INTRODUCTION :

Le Général Charles de Gaulle dit que «Un des caractères essentiels de la Constitution de la Ve République, c’est qu’elle donne une tête à l’État.»  

Charles de Gaulle est à l'origine de cette nouvelle constitution de la Ve République. Ce nouveau régime parlementaire permet à la République de fonctionner de manière républicaine.

Cette nouvelle constitution naît de l'échec de la IVe République à cause de son instabilité gouvernementale liée à la majorité proportionnelle au parlement et de son manque de réaction face à la crise de l'Algérie mais aussi à cause d'une instabilité politique qui permettra l'élaboration de la Constitution de 1958.

La Constitution est l'ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'état (unitaire ou fédéral), l'organisation de ses institutions, la dévolution et les conditions d'exercice du pouvoir y compris le respect des droits fondamentaux.

L’intérêt de ce sujet est de comprendre comment est née la Ve République mais aussi de savoir ce qu'elle a apportée. La question est de savoir comment s'explique la nécessite absolu d'une nouvelle Constitution de 1958 ?

Dés lors la IVe République étant en difficulté serait-ce la fin chaotique d'un régime conventionnel dépassé (I) il a donc  été fait appel au Général de Gaulle afin de constituer légitimement la Ve République c'est à dire la notion d'un régime parlementaire adapté (II).

  • LA FIN CHAOTIQUE ET UN REGIME DEPASSE

La IVe République doit se confronter à plusieurs problèmes qui vont la mener à sa chute. Elle subit une instabilité institutionnelle (A) et politique (B).

A)  Une instabilité institutionnelle

Dans le domaine institutionnel la IVe République va y rencontrer quelques problèmes qui l'affaibliront. Tout d'abord par la prédominance du parlement qui mettait en cause la responsabilité du gouvernement. La majorité avait des difficultés à s'accorder sur un nouveau gouvernement. Le fait qu'elle a changée fois de gouvernement en moins de 12 ans (d'octobre 1948 à mai 1958) montre son instabilité gouvernementale.

Cette situation menait à une paralysante crise ministérielle favorisée par le mode de scrutin proportionnel. Cette inexistence de majorité parlementaire qui est liée au mode de scrutin et qui favorise le multipartisme bloque la prise de décision. Ce mode de scrutin a généré des coalisions temporaires et a cause de cela les partis politiques étaient nombreux et divisés en leur sein.

Cette République était donc un système grippé où le pouvoir législatif était bicaméral c'est à dire deux chambres, mais ce pouvoir législatif est déséquilibré car les chambres ne possèdent pas les mêmes pouvoirs.

La première chambre est l'assemblée nationale qui dispose du pouvoir législatif et du contrôle. Elle est élue pour cinq ans au Suffrage Universel direct.

La deuxième chambre est le conseil de la République élue au Suffrage Universel Indirect pour six ans par les notables locaux mais elle possède très peu de pouvoir et est restreint à un rôle de réflexion.

Sans la majorité le gouvernement est fragilisé.

Malheureusement la IVe République ne rencontre pas uniquement des problèmes institutionnels mais aussi des instabilités politiques avec les colonies.

B)  Une instabilité politique

La IVe République rencontre des problèmes politiques dans le sens où elle est en conflit avec ses colonies car ses dirigeants s'opposent à la décolonisations.

De 1946 à 1954, elle va mener la guerre d'Indochine qui se terminera par un échec total.

En mars 1956, elle accordera l'indépendance au Maroc et à la Tunisie mais malheureusement, elle va rentrer en guerre avec l'Algérie ce qui conduira la France à l'endettement. La IVe République se voit incapable de régler le conflit de l'Algérie qui se transforme en guerre.

Sur ce sujet l'opinion publique est très divisée, un minorité soutien le mouvement national algérien : le FLN. Une autre partie est plutôt gênée de comment se déroule cette guerre à cause des témoignages sur la torture pratiquée. Alors qu’une autre partie s'appuie sur la politique de l'armée et défend les nationalistes.

L'impuissance de la IVe République face à se conflit va conduire à des soulèvement au sein même de la France car les avis sont divisés que ce sujet. Ce qui mènera à une manifestation à Alger le 13 mai au soir, où militaires et civils fraterniserons. Face aux difficultés Le Général De Gaulle apparaît comme étant seul capable de régler cette situation ou du moins de le maîtriser.

Dissertation complète : les ordonnances de l’article 38 de la Constitution

Sujet de dissertation : « Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution : loi ou règlement ? » . Auteur : Timothée Peraldi

“L’ivresse des ordonnances constitue-t-elle une tentation bonapartiste pour Macron ?”. C’est ainsi que s’interroge Olivier Ihl, professeur de science politique à Sciences Po Grenoble, sur le recours aux ordonnances par l’exécutif français, devenu très fréquent depuis le début des années 2000 ; le président de la République actuel Emmanuel Macron a ainsi fait usage de 325 ordonnances en 4 ans, tandis que seulement 155 ordonnances ont été publiées en 20 ans entre 1984 et 2003. S’il y voit un “problème démocratique”, c’est parce que le système d’ordonnance permet au pouvoir exécutif de légiférer sans que le Parlement ne puisse délibérer.

C’est l’article 38 de la Constitution de 1958, modifié pour la dernière fois le 23 juillet 2008, qui définit le rôle des ordonnances en droit français. Il dispose ainsi que “Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi”. L’expression “du domaine de la loi” fait ici référence à l’article 34 de la Constitution qui délimite les domaines pour lesquels la loi “fixe les règles” ou se contente de “délimite[r] les principes fondamentaux”.

Dans un contexte de défiance accrue envers les institutions et d’inflation législative, il semble pertinent de s’interroger sur la place prise par ces normes juridiques particulières, à mi-chemin entre lois et règlements, dans l’ordre juridique français. Dès lors, comment les ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution se distinguent-elles des autres normes juridiques en droit français ?

Nous verrons d’abord comment les ordonnances agissent comme des règlements dans le domaine de la loi (I), avant d’étudier comment elles permettent une immixtion croissante du pouvoir exécutif dans le processus législatif (II).

A – La possibilité pour le gouvernement de légiférer dans le domaine de la loi

B – le juge administratif, responsable du contentieux, a – la révolution du 28 mai 2020, b – le recours de plus en plus fréquent aux ordonnances, i – une norme juridique à mi-chemin entre loi et règlement .

Le système d’ordonnances mis en place par la Constitution de 1958 permet au gouvernement d’agir dans le domaine de la loi (A) tout en gardant le contentieux sous le contrôle du juge administratif (B).

C’est l’article 38 de la Constitution qui permet au pouvoir exécutif de passer des ordonnances prenant “des mesures qui sont normalement du domaine de la loi”. Les ordonnances permettent donc au pouvoir exécutif d’agir directement dans le cadre très large de la loi établi par l’article 34 de la Constitution, par exemple pour modifier des lois existantes, en évitant ainsi un examen souvent très long d’un projet de loi par le Parlement. Le recours aux ordonnances permet ainsi au gouvernement de mettre en œuvre rapidement certaines mesures de son programme.

La Constitution, via son article 24, dispose néanmoins que « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. ». En conformité avec ces principes, l’article 38 établit des limites strictes au pouvoir du gouvernement d’établir des ordonnances. Ainsi, il est contraint pour cela de demander l’autorisation au Parlement, qui l’accorde en passant une loi dite “d’habilitation”. Cette loi d’habilitation doit fixer précisément la durée et les domaines sur lesquels le gouvernement pourra prendre des ordonnances ; si elle ne le fait pas, elle pourra alors être sanctionnée par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative. De plus, certaines dispositions ne peuvent pas faire l’objet d’une loi d’habilitation, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans une décision du 26 juin 2003 : “une loi d’habilitation ne peut prévoir l’intervention d’ordonnance dans les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale”. Enfin, un projet de loi de ratification de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement avant l’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation, sous peine de caducité de l’ordonnance ; le Parlement, s’il examine ce projet de loi, reste ainsi libre d’abroger les dispositions établies par l’ordonnance s’il le souhaite.

Si les ordonnances peuvent être considérées comme des actes réglementaires parce qu’elles émanent du pouvoir exécutif, elles peuvent l’être également parce que le contentieux qu’elles peuvent générer relève de la justice administrative.

L’article 34 de la Constitution de 1958 dispose que les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après l’avis du Conseil d’État. Le juge administratif exerce donc a priori un premier contrôle non contraignant de la conformité des ordonnances aux normes supérieures dans le système juridique (bloc de constitutionnalité, traités internationaux, lois organiques…).

A posteriori , le contentieux relatif aux ordonnances relève également de l’ordre administratif. Ainsi, le Conseil d’État, dans son arrêt “société Baxter” du 28 mars 1997, affirme que “les ordonnances prises dans le cadre de l’article 38 ont, alors même qu’elles interviennent dans une matière ressortissant en vertu de l’article 34 […], le caractère d’actes administratifs ; qu’à ce titre, leur légalité peut être contestée aussi bien par la voie d’un recours pour excès de pouvoir formé conformément aux principes généraux du droit que par voie de l’exception à l’occasion de la contestation de décisions administratives ultérieures ayant pour fondement une ordonnance”. Il réitère dans son arrêt “Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province” du 4 novembre 1996, dans lequel il souligne que le juge administratif vérifie que l’ordonnance dont il doit apprécier la légalité a bien été prise “dans le respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, des principes généraux du droit qui s’imposent à toute autorité administrative ainsi que des engagements internationaux de la France”. C’est donc le juge administratif, via le Conseil d’État, qui est compétent pour connaître des recours formés contre les ordonnances, de la même manière que les autres actes de nature réglementaire tels que les décrets.

Les ordonnances prises dans le cadre de l’article 38 de la Constitution semblent donc être des actes par nature réglementaires ; elles empruntent néanmoins de nombreuses caractéristiques aux actes législatifs.

II – Une immixtion croissante du pouvoir exécutif dans le processus législatif

Une importante décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020 (A) et dans un contexte de recours de plus en plus fréquent aux ordonnances par les gouvernements successifs (B), les ordonnances prises dans le cadre de l’article 38 de la Constitution semblent constituer une immixtion croissante du pouvoir exécutif dans le processus législatif.

Jusqu’à présent, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel considéraient que les ordonnances étaient, avant leur éventuelle ratification, des actes réglementaires sur lesquels le Conseil d’État pouvait exercer un contrôle de constitutionnalité, de la même manière que pour les décrets. Dans sa décision n°2020-843 QPC du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel revient sur sa jurisprudence en affirmant que les dispositions d’une ordonnance “doivent être considérées comme des dispositions législatives” dès l’expiration du délai d’habilitation fixé par le Parlement, et ce même si celle-ci n’a pas encore été ratifiée par le Parlement.

Cette décision a été fortement critiquée par la doctrine : Cécile Duflot, ancienne ministre de l’Égalité des territoires et du logement, affirme que “Ça dépossède totalement le Parlement de son pouvoir, ça dit le contraire de la Constitution et ça prive aussi les citoyens de leur capacité de contester directement des ordonnances obsolètes”. Benjamin Morel, maître de conférences à l’Université Paris-2 Panthéon-Assas, critique quant à lui une décision “bizarre” “au vu du caractère très particulier de la période, et du caractère difficilement soutenable en des termes constitutionnels de cette prise de position”. Julien Padovani, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, y voit enfin une décision “contraire à l’esprit de la Constitution”. L’essentiel de ces critiques sont orientées contre la ratification implicite des ordonnances que cette décision semble mettre en place, ainsi que contre le fait que les justiciables souhaitant contester la conformité à la Constitution d’une ordonnance non ratifiée par le Parlement après l’expiration du délai d’habilitation devront désormais passer par la procédure plus contraignante de QPC établie sur la base de l’article 61-1 de la Constitution.

Depuis le début des années 2000, le nombre d’ordonnances adoptées en France est en forte augmentation ; un rapport sénatorial daté du 27 octobre 2021 témoigne ainsi de la “banalisation du recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution : 14 ordonnances publiées chaque année entre 1984 et 2007 ; 30 par an entre 2007 et 2012 ; 54 par an entre 2012 et 2017 ; 64 par an depuis 2017”. Il souligne également que 84 ordonnances ont été publiées entre le 23 mars et le 31 décembre 2021 dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, ce qui constitue une nette accélération du recours à l’article 38 de la Constitution sur les deux dernières années.

Dans le même temps, la ratification des ordonnances, qui était déjà loin d’être systématique, tend à diminuer : selon ce même rapport, 18% des ordonnances publiées ont été ratifiées par le Parlement sous le quinquennat actuel, contre “62% pour le quinquennat 2007-2012 et 30 % pour le quinquennat 2012-2017”. Face à ce constat, et soucieux de “faire en sorte que [le revirement de jurisprudence du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020] n’entraîne aucun recul de l’Etat de droit pour les justiciables”, le Conseil d’État a clarifié dans un communiqué de presse du 16 décembre 2020 les modalités du contrôle de légalité qu’il exerce sur les ordonnances. Ainsi, “la contestation d’une ordonnance au regard des droits et libertés garantis par la Constitution doit prendre la forme d’une QPC” qui sera transmise au Conseil constitutionnel, tandis que le Conseil d’État continuera de contrôler la conformité des ordonnances “aux autres règles et principes de valeur constitutionnelle, aux engagements internationaux de la France, aux limites fixées par le Parlement dans la loi d’habilitation et aux principes généraux du droit, ainsi qu’à des règles de compétence, de forme et de procédure”.

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dissertation sur la constitution de 1958

À propos de l’évolution de la Constitution de 1958

Le Groupe de Réflexion sur l’Évolution de la Constitution et des Institutions ( GRÉCI ) a présenté les résultats de ses travaux en octobre 2023 au Palais du Luxembourg. Les 37 universitaires, enseignants et chercheurs issus de 21 universités françaises différentes et de 23 laboratoires de recherches se sont réunis pour débattre de la Constitution française. 130 propositions de révision de la Constitution ont donc été discutées et soumises aux appréciations des membres. Le format court de cette rubrique impose malheureusement un choix des propositions mises en avant. C’est le Législatif qui a retenu notre attention et, plus particulièrement, la participation directe des citoyens. Chloë Geynet-Dussauze, maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de Lille, rattachée au CRDP-ERDP, coordonnait cette thématique et a bien voulu nous répondre.

Comment se sont organisés les travaux du GRÉCI à l’occasion des 65 ans de la V e  République ?

À l’origine, le professeur Jean-Philippe Derosier a eu l’idée de réunir des universitaires d’horizons variés pendant neuf mois, pour débattre de la Constitution française et seulement de la Constitution française. Aucune feuille de route n’était fixée, si ce n’est le cadre du régime établi par la Constitution de la V e  République. L’objectif était ainsi que chacun émette les propositions de son choix tendant à réviser la Constitution et les normes qui en sont le prolongement immédiat, c’est-à-dire les lois organiques et les Règlements des assemblées. Sur la forme, les propositions devaient toutes identifier les dysfonctionnements ou les lacunes du droit positif, motiver les solutions émises et développer les effets escomptés. Le travail a été divisé autour de six thématiques (Exécutif, Législatif, Droits, Souveraineté, Collectivités territoriales ainsi qu’Union européenne et International). Chaque thématique était coordonnée par un ou deux membres du GRÉCI, chargés d’animer, en concertation avec le responsable du Groupe, les travaux au sein de la thématique concernée (rappel des propositions, préparation de l’ordre du jour des séances, animation des débats). Lors de nos séances, les propositions étaient discutées et débattues, puis leurs auteurs pouvaient apporter des modifications à partir des diverses remarques émises, s’ils l’estimaient nécessaires.  In fine , il ne s’agissait pas de se mettre d’accord sur un projet de loi constitutionnelle, mais d’élaborer une forme de « boîte à outils constitutionnelle », riche et diversifiée. Par conséquent, si des propositions convergent et d’autres divergent, elles ne font qu’illustrer, s’il le fallait, la diversité des analyses scientifiques et doctrinales. 

Quelles sont principales propositions d’évolution concernant le référendum de l’article 11 ?

Plusieurs propositions ont été émises pour favoriser la participation des citoyens à la prise de décision politique, y compris  via  le référendum de l’ article 11  de la Constitution. La proposition n° 38 a ainsi vocation à élargir le champ du référendum législatif, tandis que la proposition n° 40 tend à abaisser les seuils existants relatifs au référendum d’initiative partagé. Par ailleurs, à une autre échelle – tout aussi intéressante – une proposition a, par exemple, été émise pour faciliter le recours au référendum local. Plus encore, au lieu d’envisager la participation civique seulement à la fin du processus décisionnel (à l’instar du référendum), il est aussi proposé que les citoyens interviennent en amont, par la consécration d’une réelle initiative citoyenne législative et locale, leur permettant d’être à l’origine d’une proposition de loi. Dans cette même idée, la 44 e  proposition suggère que le peuple pourrait demander qu’un projet ou une proposition de loi en cours d’examen au Parlement soit soumis,  in fine , à l’adoption définitive du peuple, par référendum.

Qu’est-ce que le référendum d’initiative partagée de la proposition 39 ?

L’objet de la proposition est de rapprocher le RIP actuel d’un authentique référendum d’initiative populaire. Pour ce faire, plusieurs pistes sont dressées, dont l’ouverture d’une initiative électorale : la procédure pourrait ainsi être engagée, soit à l’initiative d’un certain nombre de parlementaires soutenue par un certain nombre d’électeurs, soit à l’initiative d’un certain nombre d’électeurs soutenue par un certain nombre de parlementaires. En outre, il s’agit également de rapprocher le mécanisme d’un authentique référendum en facilitant la consultation des électeurs dès lors que la proposition remplit les conditions requises. L’idée est que la proposition de loi soit soumise au référendum non plus à défaut d’« examen » par les Chambres (ce qui est actuellement le cas), mais à défaut d’adoption ou de rejet définitif du texte. 

Quelles autres propositions vous semblent particulièrement intéressantes pour le législatif ?

Toutes ! Sans être exhaustif, on peut songer à l’encadrement des prérogatives gouvernementales dans le cadre de la procédure législative, qui est notamment envisagé par la suppression de la priorité dans la détermination de l’ordre du jour ou la suppression du droit d’amendement du Gouvernement, ce qui est destiné à favoriser les échanges et la collaboration entre le Gouvernement et le Parlement. En vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure législative, une proposition tend aussi à prévoir un débat d’orientation préalable rapidement après le dépôt d’un projet sur le Bureau d’une assemblée. Il est, par ailleurs, proposé d’augmenter le nombre de commissions parlementaires permanentes, de modifier les modalités d’élection des présidents des Chambres, d’obliger le Gouvernement à la mise à jour des études d’impact durant la navette parlementaire, de consacrer un contre-rapporteur d’opposition ou encore d’interdire le vote bloqué lors des journées mensuelles réservées aux groupes d’opposition et minoritaires. Ces propositions tendent ainsi à améliorer la qualité du travail parlementaire et à renforcer le rôle des parlementaires (de tous bords) dans la fabrique de la loi.

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?

Les amitiés que j’ai pu tisser durant toute ma scolarité, les moments partagés lors des sorties avec l’Institut Portalis (dirigé par le professeur Joël-Benoît d’Onorio) et ces professeurs aussi passionnants que passionnés que j’ai eu la chance de croiser. 

Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?

Forrest Gump, pour sa douce sensibilité et son pragmatisme face à tous types d’événements, et Mia ( La La Land ) pour sa joie de vivre, son talent et son audace.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

La liberté d’expression, assurément.

Auteur :MBC

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  3. PDF La notion de Constitution (dissertation)

    formé de plusieurs textes constitutionnels de référence : le préambule de la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Délaation des d oits de l'Homme et du itoyen de 1789, la Chate de l'envionnement de 2004. Le préambule de 1958 fait expressément mention de tous ces textes. On reconnaît ainsi également la ...

  4. La révision de la Constitution [Dissertation]

    Ainsi, en France, la révision des lois constitutionnelles de 1875 était facile, alors que la révision de la Constitution du 4 octobre 1958 est longue et difficile sous la Vème République. En effet, l' article 89 de la Constitution encadre strictement la révision, de son initiative jusqu'à son adoption définitive.

  5. PDF La révision de la Constitution sous la V° République (dissertation)

    ce cadre, de quelle façon la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit-elle sa révision et comment cette dernière est-elle mise en œuve ? La Constitution prévoit une procédure ordinaire de révision (I), dont il faut malgré tout relever les limites (II).

  6. Dissertation

    Ce texte symbolique du droit français, rédigé le 4 octobre 1958, marque un tournant historique dans l'histoire des Constitutions, et est désormais retenu en tant que grand symbole des évolutions démocratiques de cette société et de son système global.

  7. Constitution 4 octobre 1958, Continuité et rupture avec le passé

    La Constitution de 1958 et le spectre des valeurs ancestrales. La réaffirmation des principes républicains par le nouveau constituant. La sauvegarde des principes démocratiques. La Constitution gaullienne : une rupture avec le passé. La redéfinition des prérogatives politiques. Le nouveau fonctionnement du régime. Extraits. [...]

  8. Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur

    Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur. Texte intégral en vigueur à jour de la révision constitutionnelle du 8 mars 2024. Version PDF. PRÉAMBULE.

  9. L'élaboration de la Constitution française du 4 octobre 1958

    Dissertation de 3 pages en droit constitutionnel publié le 12 juillet 2009 : L'élaboration de la Constitution française du 4 octobre 1958. Ce document a été mis à jour le 12/07/2009

  10. La Constitution de 1958

    La Constitution de 1958 a été rédigée conformément aux conceptions du général de Gaulle qu'il a exprimées lors de son discours de Bayeux de juin 1946.

  11. La Constitution de 1958

    La Constitution de 1958. Quelle est la procédure de révision de la Constitution de 1958 ? Quels ont été les temps forts de l'élaboration de la Constitution ? Comment caractériser le régime politique de la Ve République ? La révision constitutionnelle et le référendum de 1962.

  12. PDF L'article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958

    4 L'atile 11 de la onstitution du 4 oto e 1958 (dissertation) I - L'article 11 : la consécration d'un véritable référendum « législatif » Depuis 1958, l'atile 11 pemet la mise en œuv e d'une poédue éfé endaie inédite (A), qui a évolué pour rendre possi le le éféendum d'initiative patagée ().

  13. Dissertation l'écriture de la Constitution de 1958

    DISSERTATION : «l'écriture de la Constitution de 1958» INTRODUCTION : Le Général Charles de Gaulle dit que «Un des caractères essentiels de la Constitution de la Ve République, c'est qu'elle donne une tête à l'État.» Charles de Gaulle est à l'origine de cette nouvelle constitution de la Ve République.

  14. les ordonnances de l'article 38 de la Constitution

    C'est l'article 38 de la Constitution de 1958, modifié pour la dernière fois le 23 juillet 2008, qui définit le rôle des ordonnances en droit français. Il dispose ainsi que "Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai ...

  15. La révision de la Constitution de 1958

    La Constitution de 1958 prévoit une procédure spécifique pour sa révision, détaillée à l'article 89, unique article du titre 16, intitulé « De la révision ». La révision obéit donc à des règles complexes et contraignantes.

  16. La Constitution de 1958, toujours d'actualité

    Ce projet de loi constitutionnelle ne fait pas l'unanimité. Le Sénat - qui reste un acteur essentiel pour l'adoption de la révision - apporte sa contribution aux débats par la publication d'un rapport intitulé « 40 propositions pour une révision de la Constitution utile à la France » (24 janvier 2018).

  17. Doc Du Juriste sur le thème constitution de 1958

    Constitution de 1958. Thème juridique : Constitution de 1958. Nos documents. Sous-catégorie. Type. Année de publication. 29 juin 2023. docx. Préambule de la Constitution de 1958 - Comment l'affirmation du préambule de la Constitution 1958 a-t-elle guidé l'interprétation et l'application de la Constitution depuis 1958 ?

  18. À propos de l'évolution de la Constitution de 1958

    [ 14 décembre 2023 ] À propos de l'évolution de la Constitution de 1958. Le Groupe de Réflexion sur l'Évolution de la Constitution et des Institutions ( GRÉCI) a présenté les résultats de ses travaux en octobre 2023 au Palais du Luxembourg.